« La maison gagne toujours » … mais gare aux abus ! La nouvelle notion d’abus de pouvoirs, cause de nullité des décisions sociales
Par un arrêt rendu le 26 novembre 2025[1], la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé qu’un abus de pouvoirs au sein d’un conseil d’administration d’une société anonyme peut entraîner l’annulation des décisions de cet organe social. Si elle n’en a pas fait application dans le cas qui lui était présenté, la Haute juridiction a consacré solennellement une nouvelle cause de nullité en droit des sociétés. Cette notion s’inscrit tout de même dans une philosophie bien connue de l’autonomie des personnes morales, et vient rappeler que l’intérêt social se place toujours en boussole de la prise de décisions dans les sociétés.
Les faits
Une société anonyme exploitait le casino d’une commune en vertu d’une convention de délégation de service public et était propriétaire des immeubles abritant le casino. A l’approche du terme de la convention, le conseil d’administration de la société, ayant estimé qu’il existait un risque pour la société d’être dépossédée des immeubles concernés (en ce qu’ils auraient pu être qualifiés de « biens de retour » appartenant à la personne publique concédante), a décidé d’organiser une dissociation entre l’immobilier et l’exploitation du casino. Suivant les décisions de son conseil d’administration, la société n’a pas candidaté au renouvellement de la délégation et a donné à bail les locaux à une société « sœur » spécialement constituée par l’actionnaire majoritaire et qui s’est vu confier la nouvelle délégation de service public par la commune.
Les actionnaires minoritaires, soutenant que les décisions du conseil d’administration avaient conduit la société à renoncer à une activité rentable au profit d’une nouvelle société contrôlée uniquement par l’actionnaire majoritaire, ont assigné la société et son actionnaire majoritaire en annulation des décisions sociales et des contrats conclus, pour abus de majorité.
L’attendu de principe
La Cour répond par un attendu de principe : « Il résulte de l'article 1833 du Code civil que la décision du conseil d'administration d'une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s'il est démontré que cette décision est contraire à l'intérêt social et qu'elle a été prise dans l'intérêt exclusif de membres du conseil d'administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d'actionnaires. L'existence d'un abus de pouvoirs s'apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d'abus a été prise». La chambre commerciale rejette le pourvoi, refusant ainsi de caractériser l’abus de pouvoirs en l’espèce. Même si la restructuration adoptée par le conseil d’administration impliquait une baisse des résultats de la société et avantageait l’actionnaire majoritaire, il n’était pas démontré en quoi la décision litigieuse était contraire à l’intérêt social de la société, dans la mesure où elle permettait à la société de protéger un actif stratégique.
La portée de l’arrêt
La jurisprudence introduit ainsi une nouvelle cause de nullité des décisions sociales, au champ d’application plus large que le seul conseil d’administration d’une société anonyme. L’ombre de l’abus de pouvoirs doit alors conduire les dirigeants et leurs conseils à la vigilance, y compris en présence de règles décisionnelles prévues dans les pactes d’actionnaires ou conventions de vote. La notion demeure toutefois difficile à caractériser, comme en témoigne le cas d’espèce. La sanction de nullité consacrée par la Haute cour ne surprend pas mais soulève des questions au regard notamment de l’entrée en vigueur de la récente réforme des nullités des décisions sociales.
- Définition de l’abus de pouvoirs dans un conseil d’administration : conditions de fond et terminologie
Par cet arrêt, la Cour de cassation emprunte une terminologie existant en droit pénal[2] pour consacrer une nouvelle notion, ainsi qu’en témoigne la large publicité qu’elle a donnée à sa décision. A la lecture de l’attendu de principe, les deux conditions cumulatives pour reconnaître une décision du conseil d’administration entachée d’abus de pouvoirs sont immédiatement identifiables. Il s’agit d’une décision qui serait :
- contraire à l’intérêt social ; et
- prise dans l’intérêt d’exclusif de personnes déterminées, tels que des administrateurs ou des actionnaires.
Cette définition est très proche de la notion d’abus de majorité, sans être identique.
Au commencement était l’abus de majorité
Dans le célèbre attendu de principe de l’arrêt du 18 avril 1961[3], la Haute juridiction a défini les conditions requises pour caractériser un abus de majorité : il s’agit d’une décision prise (i) dans l’intérêt exclusif de l’actionnaire majoritaire, (ii) au détriment de l’intérêt social de la société.
Par le passé la jurisprudence a pu recourir à la notion d’abus de majorité pour examiner la nullité des décisions d’un conseil d’administration[4], voire d’un organe non-collégial en la personne d’un associé gérant[5].
En substance, les conditions de l’abus de pouvoir sont en effet similaires à l’abus de majorité. C’est d’ailleurs sur le fondement de l’abus de majorité que les demandeurs entendaient se placer.
L’abus de pouvoir, un ajustement de terminologie nécessaire
La distinction de terminologie entre abus de majorité et abus de pouvoir répond à la nécessité de ne pas assimiler une décision prise par un conseil d’administration à une décision d’actionnaires. Dès lors, l’abus de pouvoir vise une décision prise dans l’intérêt de « personnes déterminées », parmi lesquelles sont citées en premier lieu les membres du conseil d'administration.
Comme cela est énoncé dans la notice au rapport de l’arrêt, les administrateurs « ne sont pas, juridiquement, les représentants des actionnaires qui les ont désignés », ils doivent exercer leur mandat dans l’intérêt social et non pas dans l’intérêt des actionnaires[6], la personne morale s’interposant entre le conseil et les actionnaires.
Au-delà d’une précision terminologique, la Cour de cassation semble donc confirmer la conception selon laquelle les administrateurs sont munis d’un véritable « pouvoir » dont l’abus peut être sanctionné par le juge[7].
Date d’appréciation de l’abus
La Cour de cassation ajoute que l’abus s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise. La précision est importante, car elle ne permet pas au juge saisi de tenir compte des conséquences effectives de la décision litigieuse dans son appréciation de l’abus de pouvoirs.
- Large champ d’application qui doit conduire à la vigilance
Une notion transposable aux autres formes sociales
L’arrêt a été prononcé à l’égard des décisions du conseil d’administration d’une société anonyme. Toutefois, la volonté affichée de la Cour de cassation de réserver une communication extensive à l’arrêt laisse penser que la portée va au-delà. Sur le fond, la référence à l’article 1833 du Code civil, dispositif relevant de la section du « droit commun des sociétés », conforte l’idée de l’applicabilité de la solution à l’ensemble des sociétés[8].
Une notion applicable à d’autres organes sociaux
Cette prise de distance par rapport à l’abus dans l’exercice d’un droit de vote par un ou plusieurs actionnaires pour s’orienter vers l’abus dans l’exercice des pouvoirs afférents à une fonction sociale conduit à envisager que l’abus de pouvoirs s’étendrait à tous les organes sociaux, sous forme collégiale ou non. Ainsi, il pourrait s’appliquer au président d’une SAS ou au gérant d’une SARL.
En définitive, l’abus porte sur l’exercice d’un pouvoir par tout mandataire social, quelle que soit la forme sociale de la société qu’il dirige.
Une notion qui ne peut souffrir d’aménagements contractuels entre associés (pactes d’actionnaires, engagements individuels, conventions de vote, etc.).
Le caractère vraisemblablement impératif de l’interdiction devra alerter les praticiens. En effet, rien ne semble permettre aux administrateurs ou aux actionnaires les désignant de se prémunir contractuellement contre la possibilité d’une qualification d’abus de pouvoirs, notamment à travers les accords contractuels mis en place entre certains actionnaires. On songe notamment aux stipulations des pactes d’actionnaires, dont il n’est pas rare qu’ils réservent des droits particuliers au profit de certains actionnaires au sein des organes de direction, tels que les conseils ou comités de SAS aux missions proches de celles du conseil d’administration de SA.
Il semble que l’existence d’un accord entre les actionnaires ne pourra faire obstacle à la sanction de l’abus de pouvoirs dont la première fonction est de protéger la société elle-même. Une décision sociale, bien que conforme aux stipulations d’un pacte, pourrait être remise en question sur le fondement de l’abus de pouvoirs dès lors qu’elle en réunit les deux conditions.
- Une notion restant malgré tout difficile à caractériser sur le fond
Réticence des juges à reconnaître un abus de majorité
L’examen de la jurisprudence révèle qu’il est rare que les juridictions retiennent la qualification d’abus de majorité[9] et prononcent sur ce fondement la nullité de décisions sociales d’assemblée générale. Cette réticence peut s’expliquer par le principe de non-immixtion du juge dans les affaires de la société. S’agissant d’une jurisprudence se prononçant sur la validité d’une décision d’un organe de direction (et non d’assemblée générale), on pouvait s’attendre à une réticence d’autant plus vive.
Or, l’arrêt d’espèce illustre précisément la difficulté des demandeurs à faire reconnaître un abus dans le cadre d’une décision d’un organe de direction.
En l’espèce, la restructuration envisagée prévoyait de mettre fin à l’exploitation directe du casino par la société propriétaire des murs, compte tenu du risque qui pesait sur le bien immobilier, et d’en confier l’exploitation à une société entièrement détenue par l’associé majoritaire. Le projet, adopté par le conseil d’administration dans le cadre des conventions réglementées, était de toute évidence dans l’intérêt de l’associé majoritaire. Mais il avait comme objectif de préserver les immeubles de la société. Ainsi, aux yeux des Hauts magistrats, l’abus de pouvoirs n’était pas établi, faute de contrariété à l’intérêt social.
Difficulté pratique : doit-on abandonner toute référence à une majorité ?
À travers le choix terminologique de l’abus de “pouvoirs”, la Cour de cassation abandonne la référence à une majorité pour porter son examen sur l’exercice d’une prérogative d’administrateur à titre individuel. Ici, c’est le détournement de ces prérogatives que la Haute juridiction a entendu sanctionner.
Est-ce à dire que la référence à une majorité n’est plus nécessaire ? Cela ne nous semble pas possible car, sans concours d’une majorité, un organe collectif ne peut tout simplement pas voter une résolution donnée.
La prise en compte d’une majorité se pose donc en pratique, tout comme le calcul de la majorité.
Pour le calcul de la majorité, la Haute juridiction semble retenir un système de décompte individuel des votes : un administrateur, une voix.
Or, il est légitime de s’interroger sur la composition précise des conseils d’administration. Par exemple comment calculer la majorité au sein d’un conseil d’administration composé en partie d’administrateurs indépendants et/ou de représentants des salariés ? Et quid si les administrateurs recherchaient des intérêts propres distincts ?
- Une nullité dont les contours restent à préciser
Une nouvelle nullité sans texte
Tout en rejetant les moyens présentés par les demandeurs, les Hauts magistrats affirment que la nullité d’une décision prise par les dirigeants sociaux pourrait être prononcée en cas de caractérisation d’un abus de pouvoirs. La solution ne surprend pas dans la mesure où elle s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence rendue en matière d’abus de majorité[10]. Dans les deux cas, la nullité peut être prononcée sans texte spécifique.
L’abus de pouvoirs à l’épreuve de la réforme des nullités
Bien que la décision soit rendue sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 ayant réformé les nullités en droit des sociétés, rien ne semble empêcher l’application de la sanction aux décisions sociales rendues sous l’empire du nouveau régime.
Cela étant, l’application du « triple test » de l’article 1844-12-1 du Code civil dans le cadre de nullité d’une décision sociale entachée d’abus de pouvoirs soulève des interrogations légitimes :
- Dans le cadre de son examen préalable, le juge saisi devra notamment vérifier que « les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée ». Dans le cas où l’abus de pouvoirs est caractérisé, le juge pourrait-il refuser de prononcer la nullité au motif que celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à l’intérêt social, au jour où il prononce la sanction, alors que c’est précisément à l’intérêt social que portait atteinte la décision litigieuse, au jour de la décision sociale ?
- Quid des nullités en cascade ? Les effets de la nullité d’une décision entachée d’abus de pouvoirs pourront-ils être limités par le juge, conformément en cela au pouvoir d’appréciation dont il dispose en vertu de l’ordonnance 2025-229 du 12 mars 2025 ?
[1] Cass. Com., 26 nov., 2025, n° 23-23363, FS-BR
[2] L’expression « abus de pouvoirs » (parfois aussi figurant au singulier « abus de pouvoir ») n’est pas nouvelle en tant que telle. Elle sert à désigner plusieurs infractions pénales, dont celle imputable aux dirigeants sociaux qui ont fait « de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cettequalité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sontintéressés directement ou indirectement ».
[3] Cass. com., 18 avr. 1961, Bull. civ. III, n° 175, l’attendu de principe énonce que « (…) il y a abus de majorité lorsqu’une résolution a été prise contrairement à l’intérêt général et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ».
[4] Pour un refus d’annuler une décision de conseil d’administration sur le fondement de l’abus de majorité v. Cass. com., 24 févr. 1975, n° 73-14.141.
[5] Cass., com., 21 janv. 1997, n° 94-18.883.
[6] Notice n° 593 du 26 novembre 2025.
[7] Selon un courant doctrinal établi, les prérogatives accordées aux dirigeants sociaux sont fondées sur un pouvoir dont le détournement devra être sanctionné. V. en ce sens, E. Gaillard, Le pouvoir en droit privé, préf. G. Cornu : Economica, 1958.
[8] V. en ce sens B. Dondero note sous Cass. com., 26 nov., 2025, n° 23-23363, FS-BR.
[9] V. par exemple le refus de caractérisation d’un abus de majorité en cas de fusion Cass. com. 3 juin 2003, n° 99-18707.
[10] La nullité confirmée dans le cadre de l’abus de majorité en matière de distribution forcée des bénéfices, v. Cass., civ., 7 février 2012, 10-17.812 F-D.