MA : Rien à déclarer ?
Les contours de l’obligation précontractuelle d’information
Contexte : dynamique de négociation entre vendeur et acquéreur
Dans une opération d’acquisition, l’identification des risques susceptibles d’affecter la cible et le rendement attendu est un sujet clé de valorisation et d’allocation de responsabilité entre les parties. D’un côté, le vendeur veut réaliser et maximiser son gain, tout en étant déchargé de toute responsabilité en lien avec les actifs et passifs de la cible. De l’autre, l’acquéreur veut identifier et mesurer les risques en présence. S’il accepte d’assumer les risques futurs, il souhaite obtenir du vendeur une garantie pour les risques passés, cette garantie étant la plupart du temps assez limitée, à l’exception des risques affectant la consistance même de l’opération de cession (existence de titres ou des actifs cédés, par exemple). Dès les premiers échanges, le vendeur et ses conseils veilleront à limiter, voire exclure, la responsabilité du vendeur au titre de l’information communiquée et de la rupture des discussions en tirant le meilleur parti de la pression compétitive que permet la discussion avec plusieurs acquéreurs potentiels.
Si les discussions aboutissent, le contrat de cession est conclu. Rien ne doit échapper aux parties etleurs conseils dans la rédaction et la négociation de ce contrat afin de déterminer le prix de l’opération, ses conditions, les engagements spécifiques et les modalités de garantie d’actifs et passifs. Ce contrat vient sceller le « deal », la loi des parties, et on pourrait penser qu’il vient priver d’effet juridique les échanges qui ont précédé.
Le droit civil comme limite à l’autonomie de la volonté
Il existe toutefois des limites à ce qu’un contrat peut prévoir et appréhender. En particulier, la période dite précontractuelle échappe par définition à l’autorité du contrat. On connait le triptyque des vices du consentement (l’erreur, le dol, la violence) qui peut priver un contrat de tout effet en le frappant de nullité. Cet arsenal classique a été renforcé en 2016 par l’ajout d’une obligation positive d’information avant la conclusion d’un contrat. L’article 1112-1 du Code civil impose ainsi à la partie qui « connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre » de l’informer dès lors que « légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Il est précisé qu’on ne peut ni limiter ni exclure ce devoir d’information et que le manquement à ce devoir peut, lorsqu’il vicie le consentement, entraîner l’annulation du contrat.
Premières jurisprudences : les contours de l’obligation précontractuelle d’information
Les décisions jurisprudentielles relatives à ce nouvel article 1112-1 du Code civil sont encore rares. Deux arrêts récents apportent des précisions utiles sur les contours de l’obligation précontractuelle d’information dans le cadre d’opérations de cessions et s’agissant en particulier d’informations financières.
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